R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
27. Outre le montant du loyer, son ajustement et les modalités de paiement, le bail précise son échéance et, le cas échéant, les ouvrages et les constructions préliminaires ou les accessoires qui seront réalisés, de même que les modalités de réalisation et d’exploitation de ces ouvrages et constructions.
Le bail prévoit également le droit du ministre:
1°  de résilier en tout temps le bail si le locataire ne respecte pas les conditions d’utilisation qui y sont fixées, des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou s’il ne respecte pas les conditions de toute autorisation délivrée en vertu de l’une de ces dispositions pour l’ouvrage ou la construction visé par le bail;
2°  d’accepter ou de refuser une demande de sous-location ou de cession du bail et de disposer d’un délai de 45 jours, à la suite de la réception d’une demande à cet effet, pour transmettre sa décision.
En outre, un bail consenti pour le maintien d’une plage à des fins privées doit comporter une clause suivant laquelle le locataire s’engage à ne pas restreindre le droit de toute personne de passer sur les terres du domaine de l’État.
D. 81-2003, a. 27.